Quelle loi s'applique à un divorce international ?

Dans 17 pays de l'Union européenne, dont la France, la loi du divorce est fixée par le règlement Rome III. Les époux peuvent la choisir parmi 4 options : résidence habituelle, dernière résidence commune, nationalité de l'un d'eux ou loi du tribunal saisi. À défaut, une cascade de critères s'applique. Pour un divorce sans juge, la convention doit désigner la loi française.

Pourquoi se demander quelle loi s'applique à son divorce ?

Dès qu'un élément étranger apparaît, plusieurs lois peuvent prétendre régir votre divorce. La circulaire du ministère de la Justice du 26 janvier 2017 cite des exemples : la nationalité étrangère d'un époux, la résidence d'un époux ou d'un enfant à l'étranger, un mariage célébré à l'étranger, ou un droit de visite exercé d'un pays à l'autre.

La question n'est pas théorique. La loi applicable décide si le divorce est possible, sous quelle forme et à quelles conditions. Pour un divorce par consentement mutuel sans juge, elle conditionne même l'accès à la procédure : le divorce doit relever de la loi française, selon la même circulaire.

Il faut aussi distinguer deux questions souvent confondues : quel pays est compétent (qui traite le divorce) et quelle loi s'applique (quelles règles il applique). Un tribunal français peut, en théorie, appliquer une loi étrangère.

Que prévoit le règlement Rome III ?

Le règlement (UE) n° 1259/2010, dit « Rome III », fixe des règles uniformes pour désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps. Il est applicable depuis le 21 juin 2012 et repose sur une coopération renforcée : il ne s'applique pas dans tous les pays de l'Union.

Selon la synthèse publiée sur EUR-Lex, 17 États membres y participent : Belgique, Bulgarie, Allemagne, Estonie, Grèce, Espagne, France, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Autriche, Portugal, Roumanie et Slovénie.

Dans ces pays, le règlement s'applique même si la loi qu'il désigne est celle d'un pays tiers, par exemple la loi marocaine ou américaine (article 4, application universelle). Il ne règle en revanche ni la validité du mariage, ni les effets patrimoniaux du mariage, ni la responsabilité parentale, ni les obligations alimentaires (article 1er).

Quelles lois les époux peuvent-ils choisir ?

L'article 5 du règlement autorise les époux à choisir la loi de leur divorce, à condition qu'il s'agisse de l'une de ces quatre lois :

Le choix doit être écrit, daté et signé par les deux époux (article 7) ; un échange électronique qui en garde une trace durable vaut écrit. Il peut être fait ou modifié à tout moment, au plus tard au moment de la saisine du tribunal (article 5, 2). Certains pays ajoutent des exigences de forme, qui s'appliquent alors aussi.

La circulaire de 2017 recommande, pour un divorce par acte d'avocats, de désigner expressément la loi française dans la convention, au titre de la résidence habituelle, de la dernière résidence commune ou de la nationalité de l'un des époux.

Quelle loi s'applique si les époux n'ont rien choisi ?

L'article 8 du règlement prévoit une cascade : on passe au critère suivant seulement si le précédent ne fonctionne pas.

OrdreLoi applicable à défaut de choix
1Loi de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine du tribunal
2Loi de leur dernière résidence habituelle, si elle n'a pas pris fin plus d'un an avant la saisine et que l'un d'eux y vit encore
3Loi de la nationalité commune des deux époux
4Loi du tribunal saisi

Cette cascade est pensée pour un tribunal « saisi ». Dans un divorce sans juge, aucun tribunal n'est saisi : c'est une raison de plus pour inscrire un choix exprès de la loi française dans la convention plutôt que de compter sur ces critères.

Le divorce sans juge suppose-t-il la loi française ?

Oui. Le divorce par acte d'avocats déposé chez un notaire est une procédure du droit français (article 229-1 du Code civil). Selon la circulaire de 2017, il appartient aux époux et à leurs avocats de vérifier que leur divorce relève bien de la loi française et de le mentionner expressément dans la convention.

La même circulaire estime que Rome III, dont le champ n'est pas limité aux procédures judiciaires, permet aux époux de choisir la loi française pour divorcer de cette manière. Cette lecture est celle du ministère : la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, en 2017, qu'un divorce résultant d'une déclaration unilatérale devant un tribunal religieux n'entre pas dans le champ de Rome III (arrêt Sahyouni, C-372/16). La question de l'application de Rome III au divorce français sans juge n'a pas, à notre connaissance, été tranchée par la Cour.

En pratique, ce choix exprès sécurise la convention. Votre avocat le rédigera avec les mentions obligatoires de l'article 229-3 du Code civil, détaillées dans notre guide sur la convention de divorce.

La loi du divorce s'applique-t-elle aussi aux enfants, à la pension et aux biens ?

Non. Chaque conséquence du divorce obéit à ses propres règles internationales, et Rome III ne couvre que le principe du divorce. La circulaire de 2017 invite donc à préciser la loi applicable pour chaque effet.

Un couple peut donc divorcer selon la loi française tout en partageant ses biens selon une autre loi. Le guide divorce binational avec enfants détaille la partie consacrée aux enfants.

Une loi étrangère peut-elle être écartée ?

Oui, dans deux cas prévus par le règlement. D'abord, si la loi désignée ne prévoit pas le divorce, ou n'accorde pas aux deux époux un accès égal au divorce en raison de leur sexe, c'est la loi du tribunal saisi qui s'applique (article 10). Ensuite, une disposition de la loi étrangère peut être écartée si son application est manifestement incompatible avec l'ordre public du pays du tribunal (article 12).

Le règlement exclut aussi le « renvoi » (article 11) : la loi désignée s'entend des règles de fond de ce pays, sans ses propres règles de conflit de lois. On évite ainsi qu'une loi étrangère renvoie à une autre, puis à une autre encore.

Exemple : appliquer Rome III à trois couples

Exemple

Couple 1. Un Français et une Espagnole vivent à Toulouse. Ils peuvent choisir la loi française au titre de leur résidence habituelle ou de la nationalité du mari, et divorcer par acte d'avocats.

Couple 2. Deux Italiens vivent à Paris depuis cinq ans. Ils peuvent choisir la loi française, celle de leur résidence. Sans choix, un tribunal français saisi appliquerait aussi la loi française (critère n° 1).

Couple 3. Une Française et un Japonais vivent à Tokyo. Ils peuvent choisir la loi française au titre de la nationalité de l'épouse. La reconnaissance du divorce au Japon reste une question distincte, à vérifier sur place.

À retenir

Rome III laisse aux époux le choix entre quatre lois. Pour un divorce sans juge, inscrivez dans la convention le choix exprès de la loi française, et faites vérifier séparément la loi applicable aux enfants, à la pension et aux biens.

Questions fréquentes

Rome III s'applique-t-il si l'un des époux vit hors de l'Union européenne ?

Oui, dès lors que le divorce est traité dans l'un des 17 États participants. Le règlement a une application universelle : il peut désigner la loi d'un pays tiers, et il n'exige pas que les époux résident tous deux dans l'Union.

Peut-on choisir la loi française si aucun des époux n'est français ?

Oui, si la France est le pays de votre résidence habituelle, ou celui de votre dernière résidence habituelle et que l'un de vous y vit encore. La nationalité n'est qu'une des options prévues par l'article 5 du règlement.

Le choix de la loi applicable doit-il être fait chez un notaire ?

Non. Le règlement exige un écrit daté et signé par les deux époux. Dans un divorce par acte d'avocats, ce choix figure en pratique dans la convention elle-même, rédigée par les avocats, ce qui garantit son contenu et sa date.

Que se passe-t-il si nous divorçons dans un pays qui n'applique pas Rome III ?

Ce pays applique ses propres règles de conflit de lois, qui peuvent désigner une autre loi que celle prévue par Rome III. C'est notamment le cas des pays de l'Union qui ne participent pas au règlement et des pays tiers.

Sources